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DE LA VILLE DE PARIS.
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[i56o]
améc Compaigne la Royne, et de noz trés chers et trés amez Enffans, et Ies faire coucher en l'estat el roolle ordinaire de nostre maison, pour merquer leursdictz logis toutes les foys que viendrons en cestedicte Ville, el les loger quant ilz viendront àla suitte de nostredicte Court pour noz affaires ou de nostredicte Ville. Pourquoy, nous desirans subvenir et ayder ausd. Prevost des Marchans, Eschevins, Conseillers, Greffier, Procureur, Receveur, Contrerolleur, et les deux Lieuxtenans de nostredicte Ville en tousleurs affaires, en consideration de la parfaicte loyaulté et fidélité dont ilz ont tousjours usé envers nous et noz predecesseurs, mesmement que c'est chose raisonnable que, à l'occasion desd, empeschemens et affaires esquelz ilz sont journellement occup-pez, ilz ayent quelques previlleges et prérogatives plus que les autres habitans d'icelle, pour ces causes et autres bonnes et justes considerations à ce nous mouvans, avons iceulx Prevost des Marchans, Eschevins, Conseillers, Greffier, Procureur,Receveur, Contrerolleur, et les deux Lieutenans de nostredicte Ville, presens et advenir, affranchis et exemptez, affranchissons et exemptons par ces presentes de loger en leurs maisons et hostelz aucuns par fourriers, ne autres, quelz qu'ilz soient, tant de noz officiers domestiques que autres estans de nostredicte Court et à-nostre suitte, et de nostre trés chere et trés amée Compaigne la Royne, et de noz trés chers et trés amez Enffans, en quelque temps ne pour quelque cause et occasion que ce soit, et les coucher en l'estat et roolle ordinaire de nostre maison, pour merquer leurs logis toutes les foys que viendrons en ceste Ville, et les loger quant ilz viendront en la suitte de nostre Court pour nosd. affaires et de nostre Ville, comme dit est. Et de ce leur avons donné et octroyé, donnons et octroyons previllege exprès et exemption parées presentes, par lesquelles donnons cn mandement au Prevost de nostre Hostel et aux mareschaulxet fourriers tant de nous que de nostre Compaigne la Royne et de nosd. Enffans, et à tous noz autres justiciers et officiers, presens et advenir, que de noz presentes lettres d'affranchissement, exemption et privillege ilz facent, seuffrentet laissent lesd. Prevost des Marchans et Eschevins, Conseillers, Greffier, Procureur, Receveur, Contrerolleur et deux Lieuxtenans de nostredicte Ville, et leurs successeurs esd. estatz, joyr
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et user à perpetuité, plainement et paisiblement, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre faict, mys ou donné aucun destourbier ou empeschement; lequel, si faict, mys ou donné leur estoit, l'hostent et remettent, ou facent oster et remettre incontinant et sans dellay au premier estat et deu; car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre nostre scel à cesd, presentes. Et pour ce que plusieurs personnes en pourroient avoir affaire, nous voullons que, au vidimus d'icelles deuement collationné à l'original, faict soubz sel royal pour une foys seullement, foy soit adjoustée comme à ce present original.
"Donné à Paris ou moys dc May, l'an de grace mil cinq cens cinquante neuf, et de nostre reighe le treiziesme'1'."
Ainsi signé : HENRY.
Et au doz desd, lettres est escript : Par le Roy, le duc de Montmorancy, Pair et Connestable de France, present : de L'Aubespine;
Et scellé en latzdesoyc [dugrantscefjdecireverd; et au bout du resply desd, lettres est escript : Visa.
Veriffication dud. previllege par le Prevost de l'Hostel. kA fous ceulx qui ces presentes lettres verront, Nicolas Le Hardi, chevalier, seigneur de La Trousse, conseiller du Roy nostre Sire et Prevost de son Hostel, salut. Savoir faisons que, veu par nous les lettres patentes en forme de edict à nous adressans, obtenues par les Prevost des Marchans, Eschevins de la ville et cité de Paris, et les vingt quatre Conseillers, Greffier, Procureur, Receveur, Contrerolleur et les deux Lieutenans d'icelle Ville, données à Paris ou moys de May dernier passé, signées HENRY, et sur le reply : Par le Roy, le duc de Montmorancy, Pair et Connestable de France, present ; de L'Aubespine, visa, et scellées en latz de soye du grant sel de cire verd, par lesquelles le Roy nostredict Sr, pour les causes y contenues, les a et leurs successeurs affranchis et exemptez de loger cn leurs maisons et hostelz aucunes personnes par fourriers ny autres, tant officiers domestiques dud. Sr que autres estans en sa Court et suilte, et de la Royne et de mess" les Enffans, en quelque temps et pour quelque occasion que ce soit,
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C Les officiers de la ville de Paris ne furent pas seuls en possession du privilège énoncé dans l'ordonnance ci-dessus; ceux du Parlement de Paris obtinrent une exemption analogue par lettres du 31 août i56o, enregistrées le 7 septembre. (Archives nationales, Parlement de Paris, X1" 8628, fol. 271.) Deux édits, l'un du 1" mars i56i (n. st.), l'autre du 20 avril suivant, accordèrent de pareilles immunités aux officiers de la Cour des Aides et de la Chambre des Comptes. (Blanchard, Compilation chronologique, p. 827, 83o.)
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